Ne constitue pas ainsi une volonté sérieuse et non équivoque, la seule intention de démissionner exprimée par le salarié.

Dans le même sens, n'est pas considérée par la jurisprudence comme une véritable démission, celle donnée sous le coup de la colère, de l'émotion ou d'un mouvement d'humeur. Est également illicite, une démission obtenue par la menace, quelle qu'elle soit (menace d'un licenciement pour faute grave, menaces de poursuites pénales ...).

En cas de litige, la preuve de cette menace revient à celui qui s'en prévaut, donc au salarié.

La jurisprudence admet parfois une rétractation de la démission du salarié lorsqu'elle intervient rapidement. Hormis cette hypothèse, le salarié peut tout de même rester au service de l'entreprise et revenir ainsi sur sa décision, si l'employeur en est d'accord.

Quant l'existence et à la durée du préavis, ils s'apprécient à la date de la démission (art. L. 1237-1 du Code du travail).

Ainsi, si les relations de travail se poursuivent postérieurement à ce délai prolongé des congés payés, la démission est considérée comme caduque, et toute rupture ultérieure est imputable à l'employeur.