Il est précisé, toutefois, qu'une naissance multiple n'ouvre droit qu'à un seul congé de trois jours et qu'en cas de fausses couches ou d'enfants mort-nés, le congé n'existe que si ces circonstances surviennent au-delà du sixième mois.

En outre, ce droit est ouvert indifféremment au père ou à la mère.

Ainsi, le père d'un enfant naturel peut prétendre au bénéfice de ce congé, dès lors qu'il reconnaît l'enfant et qu'il vit de façon notoire avec la mère.

Ces journées d'absence ne peuvent, toutefois, pas se cumuler avec le congé de maternité ou d'adoption accordé pour ce même enfant au titre de l'article L. 1225-17 du Code du travail.

Par ailleurs, le congé doit être dans une période raisonnable autour de la survenance de l'événement et n'est dû que si le salarié devait être effectivement présent dans l'entreprise.

S'agissant enfin des effets d'un tel congé sur le contrat de travail, aucune réduction de rémunération ne peut être effectuée au titre des journées d'absence, lesquelles sont, au surplus, assimilées à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

L'article L. 1225-35 du Code du travail créé la possibilité d'un congé de paternité.

En effet, après la naissance de son enfant et dans un délai fixé par décret, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension de son contrat de travail.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

Il est précisé, qu'à l'issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (L. 3142-2 du Code du travail).