Adoption et aspects juriqiques
Par Blog2news, dans Justice et Droit
Les dispositions légales relatives à l'adoption forment un ensemble complexe qui varie souvent d'un pays à un autre. En France, on distingue deux formes d'adoption.

1) L'adoption pleinière: elle est régie par les dispositions des articles 343 à 358 du Code civil, que l'on peut résumer ainsi.
Quant à ses conditions , l'adoption peut être demandée par les époux après deux ans de mariage, ou par toute personne âgée de plus de 28 ans, cette condition d'âge n'étant pas requise en cas d'adoption de l'enfant du conjoint (articles 343 et 343-1 du Code Civil). Il doit exister une différence d'âge d'au moins 15 ans entre les adoptants et l'enfant, et ce dernier doit être âgé de moins de 15 ans (art. 344), sauf s'il a déjà fait l'objet d'une adoption simple. Si l'enfant a plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à son adoption.
Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent donner leur consentement à l'adoption devant le tribunal de grande instance de la personne qui consent, ou devant un notaire français ou étranger, ou encore devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Ce consentement peut être rétracté pendant trois mois.
Le placement de l'enfant en vue d'adoption est réalisé par la remise effective de cet enfant aux futurs adoptants. Il met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.
Effets de l'adoption : en cas d'adoption plénière, l'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine. Autrement dit, il cesse d'appartenir à sa famille par le sang. L'enfant adopté prend le nom de l'adoptant, le tribunal peut modifier ses prénoms. L'enfant acquiert dans la famille de l'adoptant les mêmes droits et obligations qu'un enfant légitime.
2) L'autre forme de l'adoption est celle de l'adoption simple: celle-ci est permise quel que soit l'âge de l'enfant, qui doit y consentir personnellement s'il a plus de 13 ans (loi du 8 janvier 1993). Les conditions d'une telle forme d'adoption sont les mêmes que celles de l'adoption plénière.
C'est sur le plan des effets que ces deux procédures diffèrent: selon la loi de 1993, l'enfant adopté prend le nom de l'adoptant qu'il ajoute au sien. Le tribunal peut décider, à la demande de l'adoptant, que l'enfant adopté ne portera que le nom de celui qui l'adopte. Si l'enfant a plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à cette substitution de nom.
La différence essentielle tient en ce que l'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits. L'adoptant ne dispose à son égard que des droits d'autorité parentale. L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime, mais n'acquiert pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des parents de l'adoptant. L'adoption simple peut être révoquée pour motifs graves à la demande de l'adoptant ou de l'adopté. Le tribunal qui prononce la révocation doit motiver son jugement.