Précautions générales avant toute vaccination
Par Blog2news, dans Santé
Préalablement à chaque administration vaccinale, les personnes à vacciner doivent être interrogées : on recherchera notamment des antécédents médicaux pouvant contre-indiquer de façon temporaire ou définitive la vaccination.
Les contre-indications temporaires font différer la vaccination, mais le patient ou sa famille doit être informé de la date ou des conditions à partir desquelles la vaccination pourra être pratiquée.
Les rares contre-indications définitives éliminent la vaccination : la contre-indication à la vaccination requise doit être mentionnée sur le carnet de santé.
Contrairement à l’opinion courante, les épisodes infectieux mineurs, l’asthme, l’eczéma, les dermatoses chroniques, les affections chroniques cardiaques, respiratoires, rénales, hépatiques, les séquelles neurologiques, le diabète, la malnutrition, la prématurité ne constituent pas des contre-indications aux vaccinations.
Les contre-indications seront discutées en fonction de chaque vaccin et de la situation clinique rencontrée.
La vaccination est un acte médical à part entière qui engage la responsabilité du médecin. Comme tout geste médical, la pratique de la vaccination doit être expliquée et consentie. Les explications données devraient éclairer la personne et lui faire comprendre où se trouve son intérêt ; la possibilité d’éventuels effets indésirables sera envisagée.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé recommande que l’information soit délivrée au cours d’un entretien individuel. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur.
Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité ou à leurs facultés de discernement.
La loi précise qu’en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues.
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